M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
9.15.35. Au plus tard le 15 août, Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec informent les personnes qui ont demandé un contingent de relève de la décision prise quant à leur demande et, le cas échéant, du fait que celle-ci sera traitée comme un projet de démarrage ou un projet d’agrandissement.
Décision 10874, a. 1; Décision 11976, a. 1.
9.15.35. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec informent sans délai les personnes qui ont demandé un contingent de relève de la décision prise quant à leur demande et, le cas échéant, que leur demande sera traitée comme un projet de démarrage ou d’agrandissement.
Décision 10874, a. 1.
9.15.35. La Fédération informe sans délai les personnes qui ont demandé un contingent de relève de la décision prise quant à leur demande et, le cas échéant, que leur demande sera traitée comme un projet de démarrage ou d’agrandissement.
Décision 10874, a. 1.